Avis 20202642 Séance du 31/12/2020

Communication de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, depuis son arrivée dans l’établissement, alors que celui-ci refuse que le coût d'affranchissement relatif à l'envoi des documents soit directement prélevé sur la part disponible de son compte nominatif.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, depuis son arrivée dans l’établissement, alors que celui-ci refuse que le coût d'affranchissement relatif à l'envoi des documents soit directement prélevé sur la part disponible de son compte nominatif. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces décisions sont communicables à l'intéressé ou son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.