Avis 20202622 Séance du 30/09/2020

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-5 du même code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.