Avis 20202616 Séance du 24/09/2020

Publication en ligne, dans un format ouvert, réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de l’intégralité de la base de données des unités légales et établissements de la Gendarmerie Nationale, à l’échelle nationale et locale, contenues dans le répertoire Sirene administré par l’INSEE.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande de publication en ligne, dans un format ouvert, réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de l’intégralité de la base de données des unités légales et établissements de la Gendarmerie Nationale, à l’échelle nationale et locale, contenues dans le répertoire Sirene administré par l’INSEE. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration rappelle que le décret n° 73-314 du 14 mars 1973, désormais codifié aux articles R123-220 du code de commerce, a confié à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer (INSEE), qui est une direction du ministère de l’économie et des finances, la mission de constituer un système national d’identification des entreprises et de leurs établissements, devenu le répertoire SIRENE et de le tenir à jour. Ce répertoire recense « les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ». La commission relève que l’INSEE diffuse les données de la base SIRENE aux institutions et personnes privées dans les conditions prévues à l’article R123-232 du code de commerce. Par ailleurs, l'article R321-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que "Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes : / 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; / (...)". La commission note toutefois que les unités légales liées à la Gendarmerie Nationale (et aussi tous les établissements associés) sont actuellement exclues de cette publication. La commission rappelle, en premier lieu, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son conseil n° 20070934 relatif au répertoire SIRENE de l'Institut national des études statistiques et économiques (INSEE), que les données de ce type de fichier, élaborées et détenues par une administration pour l’exercice d’une mission de service public, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, en second lieu, que, pour pouvoir faire l'objet d'une mise en ligne, le document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Il ne pourra donc être procédé à sa publication que si son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, un document comportant des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 devra satisfaire aux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du même code, aux termes duquel « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ». La commission relève qu'aux termes de l'article A123-86 du code de commerce : « Aucun établissement dépendant du ministère de la défense ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget » et que l'arrêté du 3 avril 1984 fixant les modalités particulières pour l'inscription des établissements relevant du ministère de la défense au répertoire des entreprises et de leurs établissements institué par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié, précise les conditions et modalités de cette inscription. La commission, qui relève que, s'agissant des unités de la gendarmerie nationale, devront seules être publiées les informations prévues par les textes susmentionnés, estime, en l'état des informations dont elle dispose, que le contenu dont la mise en ligne est demandée respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne comporte pas de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Elle émet donc un avis favorable.