Avis 20202564 Séance du 24/09/2020

Copie des documents suivants : 1) les protocoles transactionnels signés avec les étaliers concernant les indemnisations qui leur ont été allouées par délibération du conseil municipal lors des séances du : a) 3 octobre 2015 relative à la délibération n° 47 concernant Monsieur X et à la délibération n° 48 concernant Monsieur X ; b) 4 juin 2016 relative à la délibération n° 015 concernant Monsieur X et à la délibération n° 016 concernant Madame X ; c) 2 juillet 2016 relative à la délibération n° 016 concernant Monsieur X et à la délibération concernant Madame X ; 2) les rapports d'expertises de l'expert-comptable ayant évalué les indemnisations pour l'ensemble des étaliers du pourtour des halles.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de copie des documents suivants : 1) les protocoles transactionnels signés avec les étaliers concernant les indemnisations qui leur ont été allouées par délibération du conseil municipal lors des séances du : a) 3 octobre 2015 relative à la délibération n° 47 concernant Monsieur X et à la délibération n° 48 concernant Monsieur X ; b) 4 juin 2016 relative à la délibération n° 015 concernant Monsieur X et à la délibération n° 016 concernant Madame X ; c) 2 juillet 2016 relative à la délibération n° 016 concernant Monsieur X et à la délibération concernant Madame X ; 2) les rapports d'expertises de l'expert-comptable ayant évalué les indemnisations pour l'ensemble des étaliers du pourtour des halles. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Maire de Nîmes et relève qu'elle a été saisie d'une demande de conseil de la part de cette dernière sur la présente demande, rappelle que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret des affaires. La commission précise que le secret de affaires comporte trois dimensions : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies financières. En particulier, le secret des informations économiques et financières couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité tandis que le secret des procédés protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise, c’est-à-dire plus particulièrement les techniques de fabrication et les travaux de recherche, ainsi que l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par celle-ci. Relèvent en particulier de ce secret les mentions relatives au détail de l'indemnisation octroyée dans la mesure où elles seraient de nature à révéler la situation économique et financière de l'indemnitaire ainsi que ses moyens techniques et son organisation eu égard aux règles définies pour déterminer le montant de l'indemnisation. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1), sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée des étaliers concernés. S'agissant du point 2), la commission relève que ces rapports d'expertise ont précisément pour objet de déterminer les montants d'indemnisation à partir de données économiques et financières dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur ce point.