Avis 20202558 Séance du 24/09/2020

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) le plan communal de sauvegarde (non disponible sur le site internet de la commune malgré l’onglet « Plan de sauvegarde ») ; 2) le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Roquebrune-sur-Argens ; 3) toute autre décision ou mesure concernant les mesures de protection de la commune pour lutter contre les incendies, en particulier celle(s) relative(s) au Rocher de Roquebrune ; 4) le projet de réaménagement des sentiers du Rocher.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Muy à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) le plan communal de sauvegarde (non disponible sur le site internet de la commune malgré l’onglet « Plan de sauvegarde ») ; 2) le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Roquebrune-sur-Argens ; 3) toute autre décision ou mesure concernant les mesures de protection de la commune pour lutter contre les incendies, en particulier celle(s) relative(s) au Rocher de Roquebrune ; 4) le projet de réaménagement des sentiers du Rocher. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Muy a informé la commission qu’il avait communiqué à Maître X, par le biais d’un lien de téléchargement contenu dans un courriel du 14 août 2020, d’une part, le plan communal de sauvegarde, et d’autre part, le schéma d’accueil de la Colle du Rouet et du Rocher. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Roquebrune-sur-Argens, mentionné au point 2), la commission relève que dans son avis n° 20202191 rendu lors de la même séance, elle a estimé, au vu de la réponse du préfet du Var, que ce document présentait à ce jour, un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission estime que les documents sollicités, autres que ceux déjà communiqués, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et L124-2 du code de l'environnement, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique. La commission rappelle au maire du Muy que s’il n’est pas en possession de certains documents dont la communication est sollicitée, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce notamment le conseil départemental du Var, et d’en aviser Maître X.