Avis 20202527 Séance du 24/09/2020

Communication des conclusions de l’enquête administrative dans le cadre de laquelle elle a été entendue le 25 février 2020, à la suite de la lettre envoyée à son employeur en octobre 2019.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France à sa demande de communication des conclusions de l’enquête administrative dans le cadre de laquelle elle a été entendue le 25 février 2020, à la suite de la lettre envoyée à son employeur en octobre 2019. La commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère préparatoire et après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressé, ou qui font apparaître d'une personne physique autre que l'intéressé ou d'une personne morale, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, la commission rappelle que sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Au vu de cette réponse, la commission comprend que le CIG détient les documents sollicités. Il lui appartient dès lors de les communiquer à l‘intéressée, sous les réserves précitées, nonobstant la circonstance que la commune de Chanteloup‐les‐Vignes soit l’administration à l’origine de l’enquête administrative. La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable.