Avis 20202526 Séance du 24/09/2020

Communication des courriers et courriels échangés entre le ministre X (ou les membres de son cabinet) avec GOOGLE France, GOOGLE LLC et YOUTUBE LLC, concernant le projet de loi relatif à la lutte contre la haine en ligne, sur la période 2018-2019.
Monsieur X, Journaliste indépendant, agissant en tant que X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des courriers et courriels échangés entre le ministre X (ou les membres de son cabinet) avec GOOGLE France, GOOGLE LLC et YOUTUBE LLC, concernant le projet de loi relatif à la lutte contre la haine en ligne, sur la période 2018-2019. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités en l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission estime que les correspondances sollicitées, si elles existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porterait atteinte, selon les termes du 2° de l'article L311-5 du même code, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou encore à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Elle précise également que dans l'hypothèse où les occultations à opérer pour respecter ces secrets protégés devaient faire perdre d'intérêt la communication du document, l'administration serait fondée à la refuser. La commission émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves.