Avis 20202496 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré au centre de détention de Bapaume : 1) la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur en cellule (unité centrale, clavier, souris et enceintes audios) au sein de l'établissement ; 2) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Lille‐Séquedin ; 3) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Fresnes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré au centre de détention de Bapaume : 1) la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur en cellule (unité centrale, clavier, souris et enceintes audios) au sein de l'établissement ; 2) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Lille‐Séquedin ; 3) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Fresnes. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande sous la réserve précitée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.