Avis 20202471 Séance du 24/09/2020

Communication de l’intégralité du dossier administratif de sa cliente, sans occultation, notamment des courriers mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication de l’intégralité du dossier administratif de sa cliente, sans occultation, notamment des courriers mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la demande.