Avis 20202444 Séance du 08/10/2020

Communication, par consultation, au titre du code de l'environnement, du projet de permis de construire n° X de la SAS BIOGAZ HAUT BERRY d'une unité de méthanisation sur la commune de Brécy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Cher à sa demande de communication, par consultation, au titre du code de l'environnement, du projet de permis de construire n° X de la SAS BIOGAZ HAUT BERRY d'une unité de méthanisation sur la commune de Brécy. En l'absence de réponse du préfet du Cher à la date de sa séance, la commission estime que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et sous réserve également qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend de la demande que le permis de construire sollicité n'a pas encore été délivré. Elle en déduit que les documents sollicités revêtent un caractère préparatoire. Elle relève toutefois qu'un dossier de permis de construire portant sur la réalisation d'une unité de méthanisation, installation classée pour la protection de l'environnement, comporte des informations relatives à l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l’environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l’autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Elle rappelle également que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé. La commission précise que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret des affaires, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier. Elle considère, en outre, que ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mais s'applique également au dossier de demande d'autorisations administratives déposé pour la réalisation du projet en cause. En l'espèce, la commission considère donc que les documents du dossier contenant des informations relatives à l'environnement sont communicables au demandeur en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans pouvoir se voir opposer leur caractère préparatoire et sous réserve le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, en outre, que les autres documents du dossier deviendront communicables au demandeur dès lors qu'une décision aura été prise. Elle émet, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.