Avis 20202440 Séance du 24/09/2020

Communication de documents relatifs à l’environnement concernant la Société Fromagerie d’Éteaux, société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les rapports de la DDPP, inspection du secteur des laits et sous-produits laitiers depuis 2015 inclus. 2) l’acte administratif qui régit l’établissement.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication de documents relatifs à l’environnement concernant la société fromagerie d’Éteaux, société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les rapports de la DDPP, inspection du secteur des laits et sous-produits laitiers depuis 2015 inclus. 2) l’acte administratif qui régit l’établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Savoie a informé la commission que le document visé au point 2), qui correspond à l'agrément sanitaire de la société était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://agriculture.gouv.fr/établissements-agrees. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sue ce point. S'agissant du point 1) de la demande, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques tierces nommément désignées ou aisément identifiables ou révélant le comportement de personnes physiques ou morales dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, prend note de ce que les rapports sollicités, qui s'appuient sur les plans de maîtrise sanitaire adoptés par l'exploitant, contiennent des mentions relevant du secret des stratégies industrielles et du secret des procédés et peuvent, en outre, révéler des écarts à la réglementation. Elle estime néanmoins que les informations environnementales qui figureraient, le cas échéant, dans ces documents sont en principe communicables au public, quand bien même elles feraient apparaître le comportement de la société dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous la seule réserve de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle précise néanmoins que ni le secret des affaires, ni la réserve tenant à la révélation du comportement d'une personne morale ne peuvent faire obstacle à la communication d'éventuelles mentions relatives à des émissions dans l'environnement. La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.