Avis 20202435 Séance du 08/10/2020

Copie, de préférence par courrier électronique, de l’ensemble des documents relatifs aux travaux de réaménagement des abords de la basilique Saint-Remi (modification de la rue Saint-Julien et création d’un parking) : 1) les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, autorisation de défrichement, avis de l’architecte des bâtiments de France, etc.) ; 2) les études et rapports acoustiques liés aux nouvelles infrastructures routières (revêtements, protection acoustique envisagée, choix des matériaux, etc.) ; 3) les plans relatifs aux travaux réalisés ; 4) toute autre pièce relative aux travaux de réaménagement des abords de la basilique.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Reims à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, de l’ensemble des documents relatifs aux travaux de réaménagement des abords de la basilique Saint-Remi (modification de la rue Saint-Julien et création d’un parking) : 1) les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, autorisation de défrichement, avis de l’architecte des bâtiments de France, etc.) ; 2) les études et rapports acoustiques liés aux nouvelles infrastructures routières (revêtements, protection acoustique envisagée, choix des matériaux, etc.) ; 3) les plans relatifs aux travaux réalisés ; 4) toute autre pièce relative aux travaux de réaménagement des abords de la basilique. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable aux point 1),3) et 4) de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. Elle en déduit, en l’espèce, que le rapport visé au point 2) concerne des émissions de substances dans l'air, et relève ainsi des dispositions précitées. La commission émet en conséquence un avis favorable sur ce point.