Conseil 20202431 Séance du 29/10/2020

Caractère communicable, à un assuré social en litige depuis 2016 avec un établissement thermal à propos de l’interprétation faite d’un article de la convention nationale thermale (CNT) 2018‐2022 relatif à la délivrance des soins de boue dans le cadre des cures thermales, de la copie d'une correspondance adressée par la caisse nationale d'assurance maladie à la fédération française des curistes médicalisés (FFCM), à la suite de la diffusion par ladite fédération d'un bulletin interne d'informations en novembre 2018, dont certains points n’étaient pas conformes à la position de l’assurance maladie ni à la réglementation existante, et dont le contenu relayait certaines inexactitudes auprès des adhérents de la FFCM.
La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 29 octobre 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un assuré social, de la copie d'une correspondance adressée par la caisse nationale d'assurance maladie à la fédération française des curistes médicalisés (FFCM), à la suite de la diffusion par ladite fédération d'un bulletin interne d'informations en novembre 2018, dont certains points n’étaient pas conformes à la position de l’assurance maladie ni à la réglementation existante, et dont le contenu relayait certaines inexactitudes auprès des adhérents de la FFCM. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que le courrier de la caisse nationale d'assurance maladie à la fédération française des curistes médicalisés, qui porte sur l'interprétation faite par la caisse de la convention nationale thermale (CNT) 2018‐2022 notamment en ce qui concerne la délivrance des soins de boue dans le cadre des cures thermales, est en lien direct avec les missions de service public de la caisse et qu'il constitue, ainsi, un document administratif, en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du même code. Elle relève également que ce courrier ne comporte aucune mention relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission vous conseille, en conséquence, de communiquer le courrier en cause à l'assuré qui vous l'a réclamé, les motivations de ce dernier étant sans incidence sur son caractère communicable.