Avis 20202427 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Val de Reuil : 1) la décision ayant ordonné la saisie des 4 paquets de cigarettes dont il disposait dans ses poches le 3 juin 2020 à 13h30 en se rendant à l’atelier ; 2) son relevé de cantine au mois d’octobre 2019 afin de prouver cet achat ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 12 janvier, 2 et 23 février 2020, à la suite de ses parloirs.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Val de Reuil : 1) la décision ayant ordonné la saisie des 4 paquets de cigarettes dont il disposait dans ses poches le 3 juin 2020 à 13h30 en se rendant à l’atelier ; 2) son relevé de cantine au mois d’octobre 2019 afin de prouver cet achat ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 12 janvier, 2 et 23 février 2020, à la suite de ses parloirs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) ont été transmis à Maître X et que le document mentionné au point 2) n'existe pas. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.