Avis 20202419 Séance du 30/09/2020

Communication de l'ensemble des pièces afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle, en date du 11 avril 2018, de Monsieur X, salarié de sa cliente, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle, 2) le certificat médical initial, 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction, 4) le questionnaire de l'employeur, 5) le questionnaire de l'assuré, 6) le rapport d'enquête administrative, 7) l'avis du médecin conseil, 8) l'avis de clôture, 9) la décision de prise en charge, 10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'ensemble des pièces afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle, en date du 11 avril 2018, de Monsieur X, salarié de sa cliente, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle, 2) le certificat médical initial, 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction, 4) le questionnaire de l'employeur, 5) le questionnaire de l'assuré, 6) le rapport d'enquête administrative, 7) l'avis du médecin conseil, 8) l'avis de clôture, 9) la décision de prise en charge, 10) la décision attributive de rente ou du capital décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à Maître X, par courrier du 19 août 2020, à l'exception des documents mentionnés aux points 4) et 6) qui n'existent pas. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.