Avis 20202416 Séance du 30/09/2020

Communication des éléments de preuve attestant du caractère très ancien du projet de la mairie de faire de la parcelle de Monsieur X une aire de jeux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication des éléments de preuve attestant du caractère très ancien du projet de la mairie de faire de la parcelle de Monsieur X une aire de jeux. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Toutefois, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a informé la commission que, par une délibération du 17 novembre 2017, le conseil municipal a décidé de lancer une procédure de création d'une aire de jeux sur la parcelle B734. La commission estime que cette délibération constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.