Avis 20202414 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif personnel de son client, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir toutes les pièces depuis 2004 ; 2) tous les documents permettant de vérifier que les voies de promotion interne (concours et examen professionnel) ont été organisées pour l'accès au grade de cadre de premier niveau, pendant la période qui a couru de l'année 1998 à ce jour (notes RH, fiches de candidature de son client etc.) pour le concours et pendant la période qui a couru de 2002 à ce jour pour l'examen professionnel ; 3) l'ensemble des listes de candidats admis aux concours interne sur la période de référence, documents permettant de vérifier leur profil pour la période de 1998 à ce jour et liste des agents promus ; 4) l'ensemble des listes de candidats reçus à l'issue des épreuves de l'examen professionnel à compter de l'année 2002 jusqu'à ce jour et liste des agents promus.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif personnel de son client, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir toutes les pièces depuis 2004 ; 2) tous les documents permettant de vérifier que les voies de promotion interne (concours et examen professionnel) ont été organisées pour l'accès au grade de cadre de premier niveau, pendant la période qui a couru de l'année 1998 à ce jour (notes RH, fiches de candidature de son client etc.) pour le concours et pendant la période qui a couru de 2002 à ce jour pour l'examen professionnel ; 3) l'ensemble des listes de candidats admis aux concours interne sur la période de référence, documents permettant de vérifier leur profil pour la période de 1998 à ce jour et liste des agents promus ; 4) l'ensemble des listes de candidats reçus à l'issue des épreuves de l'examen professionnel à compter de l'année 2002 jusqu'à ce jour et liste des agents promus. A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) sur le fondement de l'article L311-6 du code précité. La commission estime que les documents sollicités au point 2), à condition qu'ils concernent de façon suffisamment directe la gestion d'agents publics ou de personnels affectés à l'organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public dont la société Orange est chargée, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, de mentions concernant des tiers relevant des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. S’agissant des listes des candidats et des agents promus mentionnées aux points 3) et 4), la commission estime que ces documents, s’ils existent et concernent des agents publics, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.