Conseil 20202388 Séance du 19/11/2020

Caractère communicable au fils d’une patiente décédée de l’intégralité de son dossier médical afin qu’il connaisse la pathologie dont souffrait sa mère et en protéger ses enfants et lui-même, et afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la succession, sachant que la patiente s’était opposée à ce que son fils ait connaissance de son hospitalisation et de son dossier médical : 1) ces éléments suffisent-ils pour faire opposition à la demande du fils ; 2) cette opposition bloque-elle tout accès aux documents y compris au certificat de décès de sa mère ; 3) existe-t-il un courrier-type pour répondre aux demandeurs dans ce genre de situation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable au fils d’une patiente décédée de l’intégralité de son dossier médical afin qu’il connaisse la pathologie dont souffrait sa mère et en protéger ses enfants et lui-même, et afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la succession, sachant que la patiente s’était opposée à ce que son fils ait connaissance de son hospitalisation et de son état de santé. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté. La commission relève, au regard des informations contenues au sein de votre saisine, que la personne décédée aurait formulé à plusieurs reprises auprès du personnel médical et soignant de votre établissement sa volonté expresse que son fils, avec lequel elle n'entretenait plus aucune relation, ne soit pas prévenu de son hospitalisation et que ne lui soient transmises aucune nouvelle ni information relative à son état de santé. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement de la patiente était altéré lorsqu'elle a exprimé cette volonté, qui a été recueillie par le personnel de l'établissement, considère que ce refus, en l'état des informations en sa possession, sur lequel l'intéressée n'est pas revenue, est suffisant pour pouvoir être opposé à la demande de son fils tendant à la communication de l'entier dossier médical de sa mère. Elle estime, en revanche, que cette opposition ne fait pas obstacle à la transmission, au fils de la défunte, d'un certificat de décès, qui ne contient aucune information de nature médicale.