Avis 20202369 Séance du 24/09/2020

Communication, sous forme électronique par mail, de l’avis du Conseil d’État émis lors de l'élaboration du décret n° 2020‐412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation auprès du Premier ministre.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, sous forme électronique par mail, de l’avis du Conseil d’État émis lors de l'élaboration du décret n° 2020‐412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation auprès du Premier ministre. La commission, qui a pris connaissance de la réponse que le Premier ministre a adressée au demandeur, notamment de la confirmation de son refus de communiquer l'avis sollicité, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission précise également que les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables en vertu du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne qu’il résulte des dispositions combinées des articles L124-1 et L124-4 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, en premier lieu, que si les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables, les informations relatives à l’environnement qu’ils pourraient le cas échéant contenir sont quant à elles communicables et, en second lieu, qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication. En effet, les avis du Conseil d’État mentionnés par les dispositions précitées, au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes, sont couverts par le secret de ses délibérations (CE, 383546 ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer c/ Association France Nature Environnement, 30 mars 2016). La commission émet, en conséquence de la réponse de l'administration, un avis défavorable à la demande.