Avis 20202365 Séance du 31/12/2020

Copie intégrale, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par envoi postal, du dossier administratif individuel de sa cliente, agent titulaire au sein du conseil départemental.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie intégrale, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par envoi postal, du dossier administratif individuel de sa cliente, agent titulaire au sein du conseil départemental. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier administratif, sous réserve qu'elle ne soit visée par aucune procédure disciplinaire en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.