Avis 20202360 Séance du 30/09/2020

Communication, par envoi postal, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, des documents suivants : 1) l’intégralité de son dossier individuel y compris les dossiers disciplinaires et notamment le rapport administratif du 25 mai 2020 dont la direction départementale de la sécurité publique (DSPP) des Yvelines fait mention dans son courrier X du 15 juin 2020 ; 2) la copie de son audition administrative réalisée par la cellule déontologie de la DSPP des Yvelines, le 11 mars 2020 à 16h, par le major X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par envoi postal, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, des documents suivants : 1) l’intégralité de son dossier individuel y compris les dossiers disciplinaires et notamment le rapport administratif du 25 mai 2020 dont la direction départementale de la sécurité publique (DSPP) des Yvelines fait mention dans son courrier X du 15 juin 2020 ; 2) la copie de son audition administrative réalisée par la cellule déontologie de la DSPP des Yvelines, le 11 mars 2020 à 16h, par le major X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, Monsieur X a informé la commission de ce que sa demande s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.