Conseil 20202297 Séance du 29/10/2020

Caractère communicable de la copie des documents relatifs au projet d’implantation d’éolienne sur le territoire de la commune : 1) les deux promesses de bail emphytéotique qui ont été signées en février 2018 ; 2) les délibérations : a) du 17 décembre 2015 qui a été abrogé et remplacée par la délibération du 6 juin 2017 ; b) du 10 juillet 2020, à la suite à l’intégration de la société SAMEOLE à ENGIE GREEN depuis le 1er janvier 2020 ; 3) l’autorisation d’installation d’un mât de mesure éolien provisoire et de ses équipements, signée le 28 mai 2019 ; 4) l’article de journal paru le 8 juillet 2019, lors de l’installation du mât de mesure ; 5) le planning prévisionnel ; 6) le plan d’implantation des 6 éoliennes projetées en juin 2017 ; 7) les échanges, par courriel, relatifs aux recherches foncières, sur lesquels figurent les parcelles cadastrales et les coordonnées des personnes propriétaires ou locataires des parcelles envisagées pour l’implantation du parc éolien.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 octobre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la copie des documents relatifs au projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune : 1) les deux promesses de bail emphytéotique qui ont été signées en février 2018 ; 2) les délibérations : a) du 17 décembre 2015 qui a été abrogé et remplacée par la délibération du 6 juin 2017 ; b) du 10 juillet 2020, à la suite à l’intégration de la société SAMEOLE à ENGIE GREEN depuis le 1er janvier 2020 ; 3) l’autorisation d’installation d’un mât de mesure éolien provisoire et de ses équipements, signée le 28 mai 2019 ; 4) l’article de journal paru le 8 juillet 2019, lors de l’installation du mât de mesure ; 5) le planning prévisionnel ; 6) le plan d’implantation des 6 éoliennes projetée en juin 2017 ; 7) les échanges, par courriel, relatifs aux recherches foncières, sur lesquels figurent les parcelles cadastrales et les coordonnées des personnes propriétaires ou locataires des parcelles envisagées pour l’implantation du parc éolien. La commission estime que le document mentionné au point 4), qui n'a pas été produit ou reçu par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, n'est pas un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point. La commission vous rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que les délibérations du conseil municipal ainsi que les arrêtés municipaux et les décisions du maire sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Les délibérations mentionnées au point 2) et l’autorisation mentionnée au point 3) sont donc librement communicables. S'agissant du surplus de votre demande de conseil, la commission vous rappelle également que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle considère ainsi que les promesses de bail mentionnées au point 1), qui sont signées entre le maire et l'exploitant, le planning mentionné au point 5) et le plan d'implantation mentionné au point 6) sont communicables à tout personne qui en fait la demande. Elle estime qu'il en est de même pour les échanges mentionnés au point 7), sous la seule réserve de l'occultation des coordonnées personnelles des personnes concernées (adresse personnelle, adresse électronique, téléphone, nom du locataire le cas échéant, le nom des propriétaires restant communicable).