Avis 20202275 Séance du 08/10/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les classes d'élèves redoublants : 1) la liste complète des élèves avec l'adresse postale de leurs représentants légaux et courriers électroniques le cas échéant, pour les classes 2e5 (seconde cinq) et 2e10 (seconde dix), avec l'indication des élèves étant arrivés ou ayant quitté la classe au cours de l'année 2019‐2020 ; 2) la liste complète des professeurs avec les matières pour la 2e5 et la 2e10 ; 3) les fiches de vœux relatives à l'orientation des élèves de seconde au lycée Rimbaud durant l'année 2018‐2019, et qui vont redoubler l'année suivante dans les classes de 2e5 et 2e10 (année 2019‐2020) ; 4) les fiches de vœux comprenant la décision rendue à l'issue du 3e trimestre pour les classes de la 2e5 et la 2e10 pour 2019‐2020.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par la proviseure du Lycée Arthur Rimbaud d'Istres à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les classes d'élèves redoublants : 1) la liste complète des élèves avec l'adresse postale de leurs représentants légaux et courriers électroniques le cas échéant, pour les classes 2e5 (seconde cinq) et 2e10 (seconde dix), avec l'indication des élèves étant arrivés ou ayant quitté la classe au cours de l'année 2019‐2020 ; 2) la liste complète des professeurs avec les matières pour la 2e5 et la 2e10 ; 3) les fiches de vœux relatives à l'orientation des élèves de seconde au lycée Rimbaud durant l'année 2018‐2019, et qui vont redoubler l'année suivante dans les classes de 2e5 et 2e10 (année 2019‐2020) ; 4) les fiches de vœux comprenant la décision rendue à l'issue du 3e trimestre pour les classes de la 2e5 et la 2e10 pour 2019‐2020. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la proviseure du Lycée Arthur Rimbaud d'Istres, la commission estime, en premier lieu, que la communication de la liste mentionnée au point 1) et des fiches de vœux mentionnées aux points 3) et 4) serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des élèves concernés et que ces documents ne sont dès lors pas communicable à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. La commission considère, en deuxième lieu, que la liste des professeurs mentionnée au point 2), si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des informations couvertes par les secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.