Avis 20202268 Séance du 30/09/2020

Communication des documents relatifs à l'occupation du domaine public de la ville de Strasbourg : 1) la copie des autorisations (terrasse, extension de restaurant, occupation du domaine public par du mobilier) accordées, au titre des mesures COVID, aux restaurants suivants : a) STREET BUTCHER situé au 8 rue du 22 novembre ; b) LE METEOR situé au 10 rue du 22 novembre ; c) X situé au X ; d) X situé au 17 petite rue de la course ; e) LE GRAFATTERIA situé au 8 petite rue de la course ; f) AU COIN DES KNECKES situé au 30 rue de la course ; g) LE BASKET situé au 32 rue de la course ; h) LE RIVE GAUCHE situé au 1 rue du maire Kuss ; i) LE NEMRUT situé au 13 rue du maire Kuss ; j) LE MOKA situé au 15 rue du maire Kuss ; k) L'EXPRESSO situé au 17 rue du maire Kuss ; 2) les documents relatifs au restaurant X situé X : a) l'entier dossier de demande d'autorisation de terrasse déposé par le restaurant ; b) l’arrêté portant autorisation de terrasse qui lui a été délivré ; c) l'entier dossier de demande d'extension provisoire de terrasse au titre des mesures COVID déposé par le restaurant ; d) l’arrêté portant autorisation d'extension de terrasse qui lui a été délivré ; 3) les mains courantes de la police municipale à la suite de ses 12 appels téléphoniques relatifs à l'installation illégale des terrasses, au tapage nocturne et au stationnement sauvage des clients des restaurants : a) X situé au X ; b) X situé X ; c) X situé au X ; d) X situé au X ; 4) les éléments relatifs aux installations en forme de chien, fixées au sol, dans la rue du maire Kuss : a) l'autorisation d'occupation du domaine public de ces installations ; b) la redevance perçue pour cette occupation ; c) l'avis de l'architecte des bâtiments de France pour cette installation ; d) l'autorisation préalable de travaux du service urbanisme autorisant le percement du sol pour accrocher les chiens.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication des documents relatifs à l'occupation du domaine public de la ville de Strasbourg : 1) la copie des autorisations (terrasse, extension de restaurant, occupation du domaine public par du mobilier) accordées, au titre des mesures COVID, aux restaurants suivants : a) STREET BUTCHER situé au 8 rue du 22 novembre ; b) LE METEOR situé au 10 rue du 22 novembre ; c) X situé au X ; d) X situé au 17 petite rue de la course ; e) LE GRAFATTERIA situé au 8 petite rue de la course ; f) AU COIN DES KNECKES situé au 30 rue de la course ; g) LE BASKET situé au 32 rue de la course ; h) LE RIVE GAUCHE situé au 1 rue du maire Kuss ; i) LE NEMRUT situé au 13 rue du maire Kuss ; j) LE MOKA situé au 15 rue du maire Kuss ; k) L'EXPRESSO situé au 17 rue du maire Kuss ; 2) les documents relatifs au restaurant X situé X : a) l'entier dossier de demande d'autorisation de terrasse déposé par le restaurant ; b) l’arrêté portant autorisation de terrasse qui lui a été délivré ; c) l'entier dossier de demande d'extension provisoire de terrasse au titre des mesures COVID déposé par le restaurant ; d) l’arrêté portant autorisation d'extension de terrasse qui lui a été délivré ; 3) les mains courantes de la police municipale à la suite de ses 12 appels téléphoniques relatifs à l'installation illégale des terrasses, au tapage nocturne et au stationnement sauvage des clients des restaurants : a) X situé au X ; b) X situé X ; c) X situé au X ; d) X situé au X ; 4) les éléments relatifs aux installations en forme de chien, fixées au sol, dans la rue du maire Kuss : a) l'autorisation d'occupation du domaine public de ces installations ; b) la redevance perçue pour cette occupation ; c) l'avis de l'architecte des bâtiments de France pour cette installation ; d) l'autorisation préalable de travaux du service urbanisme autorisant le percement du sol pour accrocher les chiens. En l'absence de réponse de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, s'agissant des autorisations mentionnées au point 1) et au point 4 a) et des dossiers visés aux points 2 a) et 2 c) , que ces documents, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne les dossiers de demande d'autorisation, de l'éventuelle occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. La commission rappelle ensuite, s'agissant des arrêtés mentionnés aux points 2 b) et 2 d) et de la redevance énoncée au point 4 b), qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable en ce qui concerne ces documents. S'agissant des mains courantes de police municipale visées au point 3), la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. Sous ces réserves elle émet un avis favorable sur ce point de la demande. Concernant enfin les documents visés aux points 4 c) et 4 d), la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.