Avis 20202266 Séance du 24/09/2020

Copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par la délibération du conseil municipal, qui sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les procès verbaux du comité technique des années 2104, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2) la délibération du conseil municipal sur les 40 % (indemnité de vie chère) pour les contractuels ; 3) les délibérations du conseil municipal ayant eu à se prononcer en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sur : a) la création de poste ; b) la suppression de poste ; c) la réorganisation des services ; d) la titularisation d'agents ; e) l'embauche de personnes tous statuts et régimes confondus ; fonctionnaires, contractuels, remplacements au titre de l'article 3, temps plein, temps partiel ; 4) les arrêtés de recrutement de : a) Monsieur X, service financier : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; b) Monsieur X, responsable du service des ressources humaines : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; c) Monsieur X, responsable des services techniques : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; 5) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions de tous les élus ; 6) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions aux fonctionnaires qui en possèdent ; 7) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de : a) Véhicules de fonctions ; b) logement de fonction ; c) Véhicules de services ; 8) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient.
Monsieur X, pour le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe CFTC, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Grand-Bourg à sa demande de copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par la délibération du conseil municipal, qui sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du comité technique des années 2104, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2) la délibération du conseil municipal sur les 40 % (indemnité de vie chère) pour les contractuels ; 3) les délibérations du conseil municipal ayant eu à se prononcer en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sur : a) la création de poste ; b) la suppression de poste ; c) la réorganisation des services ; d) la titularisation d'agents ; e) l'embauche de personnes tous statuts et régimes confondus ; fonctionnaires, contractuels, remplacements au titre de l'article 3, temps plein, temps partiel ; 4) les arrêtés de recrutement de : a) Monsieur X, service financier : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; b) Monsieur X, responsable du service des ressources humaines : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; c) Monsieur X, responsable des services techniques : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; 5) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions de tous les élus ; 6) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions aux fonctionnaires qui en possèdent ; 7) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de : a) Véhicules de fonctions ; b) logement de fonction ; c) Véhicules de services ; 8) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission considère ensuite, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, que les procès-verbaux mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle également, s'agissant des fiches de paie mentionnées aux points 4)a)v), 4)b)v) et 4)c)v), que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. La commission considère de même que les documents mentionnés aux points 7) et 8) ne sont communicables à un tiers qu’après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ces cinq points. La commission estime que les autres documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.