Avis 20202249 Séance du 24/09/2020

Communication de l'intégralité du rapport et des conclusions relatif à l'enquête administrative diligentée en janvier 2020 à la suite de signalements émanant d'agents de la direction de l'économie sociale et solidaire.
Maître X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de l'intégralité du rapport et des conclusions relatif à l'enquête administrative diligentée en janvier 2020 à la suite de signalements émanant d'agents de la direction de l'économie sociale et solidaire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance du rapport sollicité, estime que ne seraient communicables, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que les introduction et conclusion de ce document, sous réserve de l'occultation préalable du nom et de la fonction de l'agent mis en cause. La commission, qui estime que l'ampleur de ces occultations priverait d'intérêt la communication du document en cause, émet, cependant, un avis défavorable.