Avis 20202134 Séance du 30/09/2020

Communication, en sa qualité de membre du comité technique d'établissement (CTE) et du conseil de surveillance, de la liste des agents de l’hôpital, indiquant notamment : 1) le statut (titulaire, stagiaire, CDD, CDI, autre) et la date depuis laquelle l'agent bénéficie de ce statut ; 2) le grade ; 3) la qualification ; 4) l'unité d’affectation ; 5) la date d’entrée dans la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Montfavet ; 6) la date de naissance ; 7) le genre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montfavet à sa demande de communication, en sa qualité de membre du comité technique d'établissement (CTE) et du conseil de surveillance, de la liste des agents de l’hôpital, indiquant notamment : 1) le statut (titulaire, stagiaire, CDD, CDI, autre) et la date depuis laquelle l'agent bénéficie de ce statut ; 2) le grade ; 3) la qualification ; 4) l'unité d’affectation ; 5) la date d’entrée dans la fonction publique hospitalière (a) et au centre hospitalier de Montfavet (b) ; 6) la date de naissance ; 7) le genre. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a indiqué à la commission qu'il n'est pas en possession des éléments mentionnés aux points 3) et 7). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Dès lors, la commission, qui rappelle que le livre III précité ne fait pas obligation à l’administration saisie d'une demande de communication d'élaborer un document qui n'existe pas en l'état ou ne peut être obtenu par un traitement automatisé, estime que la liste nominative de l'ensemble des agents de l'établissement, faisant apparaître leurs nom, prénom, grade, position statutaire et affectation, est communicable en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’elle puisse être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant et de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions relevant de la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur les intéressés. A cet égard, la commission estime que la date d'entrée des agents dans la fonction publique hospitalière, leur date de naissance et leur genre sont des mentions qui ne sont communicables qu'aux intéressés en application de l'article L311-6 du code précité. Dès lors, la commission, sous les réserves rappelées, émet un avis favorable et prend note de la volonté de l'administration d'élaborer une telle liste dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.