Avis 20202125 Séance du 24/09/2020

Copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) le dossier administratif individuel ; 2) le dossier de médecine du travail ; 3) les documents relatifs aux emplois permanents relevant des cadres d'emploi des sages-femmes ou des cadres de santé, depuis le mois de septembre 2019 : a) toutes les délibérations du conseil d'administration fixant ou modifiant le tableau des effectifs ; b) les fiches de poste de sages femmes ou des cadres de santé ; c) les avis de vacances de poste ; d) les organigrammes au sein desquels ces emplois sont mentionnés ; e) les éventuels contrats de recrutement, conclus ou renouvelés depuis le mois de septembre 2019, de sages-femmes ou des cadres de santé non-titulaires (PROD. 1).
Maître X, conseil Madame Isabelle X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max Fourestier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) le dossier administratif individuel ; 2) le dossier de médecine du travail ; 3) les documents relatifs aux emplois permanents relevant des cadres d'emploi des sages-femmes ou des cadres de santé, depuis le mois de septembre 2019 : a) toutes les délibérations du conseil d'administration fixant ou modifiant le tableau des effectifs ; b) les fiches de poste de sages femmes ou des cadres de santé ; c) les avis de vacances de poste ; d) les organigrammes au sein desquels ces emplois sont mentionnés ; e) les éventuels contrats de recrutement, conclus ou renouvelés depuis le mois de septembre 2019, de sages-femmes ou des cadres de santé non-titulaires (PROD. 1). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max Fourestier a indiqué à la commission que le demandeur avait été informé, par courrier du 13 août 2020, qu'il pouvait venir consulter les documents visés aux points 1), 3b), 3c) et 3d) ou en obtenir communication moyennant des frais de reprographie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier de médecine du travail. Si la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max Fourestier soutient qu'elle n'est pas en possession du document sollicité, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le service de médecine du travail de Nanterre et d’en aviser Madame X. En ce qui concerne le point 3a), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant du point 3e), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, les bulletins de paie ne sont pas communicables à des tiers. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point de la demande.