Avis 20202115 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants relatifs aux années 2018, 2019 et 2020 : 1) les budgets primitifs relatifs à la collecte et au traitement des déchets ; 2) les comptes administratifs relatifs à la collecte et au traitement des déchets ; 3) les délibérations fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 4) les rapports sur le prix et la qualité des déchets.
Madame X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes le Grésivaudan à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux années 2018, 2019 et 2020 : 1) les budgets primitifs relatifs à la collecte et au traitement des déchets ; 2) les comptes administratifs relatifs à la collecte et au traitement des déchets ; 3) les délibérations fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 4) les rapports sur le prix et la qualité des déchets. En l’absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission relève que le point 4) de la demande vise le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets présenté par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante en vertu de l'article L2224-17-1 du même code. Elle considère que ce rapport, par ailleurs mis à la disposition du public selon les modalités prévues par l'article L1411-13 de ce code, est également communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.