Avis 20202098 Séance du 30/09/2020

Copie des documents mentionnant le nom, le prénom, la profession, et l’adresse administrative (soit les documents prévus par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991), des membres du bureau qui ont statué sur sa demande n°2019C02948 (objet de la décision n°160/2020).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation à sa demande de copie des documents mentionnant le nom, le prénom, la profession, et l’adresse administrative (soit les documents prévus par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991), des membres du bureau qui ont statué sur sa demande n°2019C02948 (objet de la décision n°160/2020). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation a informé la commission de ce qu'aucun texte ne prévoit l'établissement d'un tel document. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'a ni pour objet, ni pour effet de charger les services compétents d'établir un document en vue de procurer des renseignements ou une information aux personnes qui en feraient la demande. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis qui s'analyse en réalité, non comme une demande de communication d'un document existant, mais comme une demande de renseignement. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.