Avis 20202089 Séance du 30/09/2020

Communication, par voie électronique, ou à défaut, par voie postale, de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, ou à défaut, par voie postale, de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice a fait savoir à la commission qu'il a, par un courrier du 24 juillet 2020, invité Maître X à venir consulter le dossier sollicité avec possibilité de copies sur place. La commission, qui prend note de l'intention de l'administration, rappelle toutefois que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la commission émet un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X, sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire en cours ne la vise. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.