Avis 20202054 Séance du 30/09/2020

Communication, idéalement sur tableur, des données financières relatives aux dépenses d’investissement et d’entretien dans l’espace public et dans les espaces verts situés en totalité ou en partie dans le 11ème arrondissement : 1) comportant notamment pour chaque opération le montant des autorisations de programme individualisées et celui des crédits de paiement afférents ; 2) précisant lorsque le projet a été financé dans le cadre du budget participatif ; 3) indiquant la localisation de l’investissement (voie et numéro de la voie concernée) ; 4) indiquant le nombre de mètres de linéaire concernés lorsque que les montants ne sont pas invidualisables.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, idéalement sur tableur, des données financières relatives aux dépenses d’investissement et d’entretien dans l’espace public et dans les espaces verts situés en totalité ou en partie dans le 11ème arrondissement : 1) comportant notamment pour chaque opération le montant des autorisations de programme individualisées et celui des crédits de paiement afférents ; 2) précisant lorsque le projet a été financé dans le cadre du budget participatif ; 3) indiquant la localisation de l’investissement (voie et numéro de la voie concernée) ; 4) indiquant le nombre de mètres de linéaire concernés lorsque que les montants ne sont pas invidualisables. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, elle précise que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande de communication du ou des documents sous réserve qu'il(s) existe(nt) ou puisse(nt) être obtenu(s) par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.