Avis 20202042 Séance du 31/12/2020

Communication, dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire et de concours en vue de la titularisation d'agents en contrat à durée déterminée (CDD) (infirmiers, aides-soignants etc.), des éléments relatifs aux agents contractuels, notamment : 1) le nombre de postes vacants dans les catégories concernées ; 2) les coordonnées des agents en CDD dans les catégories concernées (nom, prénom, grade, affectation, date d'entrée dans l'établissement, nombre de fois où les CDD ont été renouvelés, etc).
Monsieur X et Monsieur X, pour le X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montfavet à leur demande de communication, dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire et de concours en vue de la titularisation d'agents en contrat à durée déterminée (CDD) (infirmiers, aides-soignants etc.), des éléments relatifs aux agents contractuels, notamment : 1) le nombre de postes vacants dans les catégories concernées ; 2) les coordonnées des agents en CDD dans les catégories concernées (nom, prénom, grade, affectation, date d'entrée dans l'établissement, nombre de fois où les CDD ont été renouvelés, etc). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur l'ensemble des points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.