Avis 20202003 Séance du 30/09/2020

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents relatifs à la vente par adjudication d’un bien par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne, dont son client a été évincé : 1) la décision d'adjudication prononcée au profit initial de son client ; 2) la décision de préemption par laquelle la ville s’est substituée à son client dans le cadre de l'acquisition du bien cédé par le SDIS ; 3) l’ensemble des pièces écrites, annexes et tous documents joints à la décision de préemption ; 4) la preuve de publication de la décision de préemption ; 5) la délibération autorisant le maire à exercer le droit de préemption ; 6) en cas de signature de la décision de préemption par une autre personne que le maire : a) la délégation autorisant ladite personne à y procéder ; b) la preuve de sa publication ; 7) la déclaration d’Intention d’aliéner (DIA) adressée à la ville par l’étude notariale avec son courrier d’accompagnement ; 8) le courrier adressé au responsable départemental des services fiscaux en application de l’article L. 213-2 du code de l'urbanisme afin de lui notifier la DIA ainsi que l’ensemble des pièces jointes à ce courrier.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Laon à sa demande de copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents relatifs à la vente par adjudication d’un bien par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne, dont son client a été évincé : 1) la décision d'adjudication prononcée au profit initial de son client ; 2) la décision de préemption par laquelle la ville s’est substituée à son client dans le cadre de l'acquisition du bien cédé par le SDIS ; 3) l’ensemble des pièces écrites, annexes et tous documents joints à la décision de préemption ; 4) la preuve de publication de la décision de préemption ; 5) la délibération autorisant le maire à exercer le droit de préemption ; 6) en cas de signature de la décision de préemption par une autre personne que le maire : a) la délégation autorisant ladite personne à y procéder ; b) la preuve de sa publication ; 7) la déclaration d’Intention d’aliéner (DIA) adressée à la ville par l’étude notariale avec son courrier d’accompagnement ; 8) le courrier adressé au responsable départemental des services fiscaux en application de l’article L. 213-2 du code de l'urbanisme afin de lui notifier la DIA ainsi que l’ensemble des pièces jointes à ce courrier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Laon a indiqué à la commission avoir transmis les documents sollicités par lettre recommandée avec avis de réception postal le 21 février 2020 au conseil de Monsieur X et que ce pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 12 mars suivant ainsi qu’en atteste l’avis postal dont la commission a pu prendre connaissance. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication du document sollicité n'est pas établi et elle déclare donc irrecevable la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.