Conseil 20201938 Séance du 10/09/2020

Caractère communicable, à un administré, du dossier de candidature déposé par la commune de Douai dans le cadre d'un appel à candidatures pour lequel elle n'a pas été retenue, lancé par l’État afin d'accueillir dans les territoires ruraux et péri‐urbains une partie des services de la Direction générale des finances publiques (DGPiP) situés en Île de France.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du dossier de candidature déposé par la commune de Douai dans le cadre d'un appel à candidatures pour lequel elle n'a pas été retenue, lancé par l’État afin d'accueillir dans les territoires ruraux et péri‐urbains une partie des services de la Direction générale des finances publiques (DGPiP) situés en Île de France. La commission rappelle que les candidatures répondant à un appel à projet constituent des documents administratifs, communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve du respect du secret des affaires. Elle précise également, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projet, que si l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges doivent être communiquées. En l'espèce, la commission a pu prendre connaissance du document sollicité et considère que compte tenu de son caractère général et de la nature juridique de l'entité dont le projet n'a pas été retenu, une collectivité territoriale, le dossier déposé par cette dernière est communicable, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande. La commission comprenant que l'État a fait son choix, elle estime en outre que le dossier sollicité a perdu son caractère préparatoire et émet par suite un avis favorable.