Avis 20201936 Séance du 24/09/2020

Consultation pour les années 2017 à 2019, des documents suivants : 1) le grand livre comptable ; 2) la lisse fiscale . 3) le rapport des commissaires aux comptes ; 4) le rapport de gestion.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte MSL-SEM à sa demande de consultation pour les années 2017 à 2019, des documents suivants : 1) le grand livre comptable ; 2) la liasse fiscale ; 3) le rapport des commissaires aux comptes ; 4) le rapport de gestion. La commission rappelle lieu qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. La commission constate à la lecture de ses statuts que la société d’économie mixte MSL-SEM, dont la communauté de Moret Seine et Loing est actionnaire à 85 %, a pour objet, notamment, d’assurer toutes missions pour le développement économique du territoire de cet EPCI, sur le territoire national et à l’international, en particulier en Chine, d’assurer tout mission de recherche et de développement et d’exploiter tout brevet détenu par la communauté de communes, et en premier lieu le brevet détenu en commun avec le groupement BES et l’université d’Amiens, d’apporter son soutien et son aide aux entreprises du territoire, par le biais de création de filières de développement économique et de prises de participations dans des sociétés. La commission considère, au regard des conditions de création de l'association et des missions qui lui ont été confiées, que la société d’économie mixte MSL-SEM exerce une mission de service public en matière de développement économique et territorial. Elle estime donc que les documents qui présentent un lien suffisamment direct avec l’exécution de cette mission sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la société d'économie mixte MSL-SEM, la commission considère la demande de communication sans objet en ce qui concerne les documents sollicités relatifs à l’exercice 2017, dont elle comprend qu'ils n’existent pas, le premier exercice comptable ayant été clôturé le 31 décembre 2018. La commission prend note, par ailleurs, que les comptes annuels 2018 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et sont accessibles tant sur place que sur le site internet « infogreffe », moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par ce code. En ce qui concerne les autres documents sollicités (liasse fiscale, grand livre comptable), la commission estime que les documents qui se rapportent aux missions de service public de la société présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables dans la mesure où elles retracent l'exercice, par la SEM, de ces missions. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. En dernier lieu, la commission estime que les documents comptables relatifs à l’exercice 2019 présentent revêtent, tant qu'ils n'auront pas été approuvés, un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence ils ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, ces documents seront communicables, dans les mêmes conditions, à toute personne qui en fait la demande.