Avis 20201923 Séance du 30/09/2020

Communication, dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 4 avril 2013, des pièces contenues dans son dossier personnel, à savoir : 1) son courrier en date 27 avril 2013 adressé à la CPAM d'Orléans et que cette dernière cite dans son rapport d'enquête administrative ; 2) la déclaration de maladie professionnelle faite chez la société Médiapost ; 3) le courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à la société MEDIAPOST pour l'informer de sa déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2013 ; 4) le courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à la société G Trans Expresse pour l'informer de sa déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2013 ; 5) le courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie au Médecin du travail pour l'informer de sa déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à sa demande de communication, dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 4 avril 2013, des pièces contenues dans son dossier personnel, à savoir : 1) son courrier en date 27 avril 2013 adressé à la CPAM d'Orléans et que cette dernière cite dans son rapport d'enquête administrative ; 2) la déclaration de maladie professionnelle faite chez la société Médiapost ; 3) le courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à la société MEDIAPOST pour l'informer de sa déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2013 ; 4) le courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à la société G Trans Expresse pour l'informer de sa déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2013 ; 5) le courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie au médecin du travail pour l'informer de sa déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) a déjà fait l'objet d'une communication au titre du contradictoire à l'occasion d'une procédure juridictionnelle, de même que les documents mentionnés aux points 3) à 5) dans le cadre de cette même procédure et de la procédure prévue à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale. Il a également précisé que cet article ne prévoit la communication que d'un nombre limité de documents, à l'exclusion de ceux sollicités aux autres points de la demande, qui ne concernent que la transmission à l'employeur et au médecin du travail des documents produits par le demandeur, au sens de l'article R441-11-II du code de la sécurité sociale. A cet égard, la commission rappelle que ni la circonstance que le demandeur ait produit lui-même les éléments dont il demande communication, ni celle de la communication de ces documents dans le cadre d'une procédure contradictoire, juridictionnelle ou non, ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à ce titre que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.