Avis 20201918 Séance du 31/12/2020

Communication, au format PDF de préférence, des rapports d'études scientifiques suivants, mentionnés dans le communiqué de presse « Vaccination anti hépatite B - mise à jour des données et des études de pharmacovigilance » de février 2000 et en possession de la commission nationale de pharmacovigilance : 1) l'étude « Vaccinations and autoimmune disorders » (V.A.I.D.) menée par Monsieur X et Madame X ; 2) le rapport préliminaire, mentionné en page 7 du communiqué de presse sus mentionné, de l'étude « X. No increase in demyelinating diseases after hepatitis B vaccination » ; 3) l'étude sur la survenue d’aplasies médullaires après vaccination contre l'hépatite B, réalisée à partir des cas survenus en France en 1996, 1997 et 1998 (X, INSERM U444), supposément disponible depuis l’année 2001.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication, au format PDF de préférence, des rapports d'études scientifiques suivants, mentionnés dans le communiqué de presse « Vaccination anti hépatite B - mise à jour des données et des études de pharmacovigilance » de février 2000 et en possession de la commission nationale de pharmacovigilance : 1) l'étude « Vaccinations and autoimmune disorders » (V.A.I.D.) menée par Monsieur X et Madame X ; 2) le rapport préliminaire, mentionné en page 7 du communiqué de presse sus mentionné, de l'étude « X. No increase in demyelinating diseases after hepatitis B vaccination » ; 3) l'étude sur la survenue d’aplasies médullaires après vaccination contre l'hépatite B, réalisée à partir des cas survenus en France en 1996, 1997 et 1998 (X, INSERM U444), supposément disponible depuis l’année 2001. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a indiqué à la commission qu’après recherches effectuées par ses services, l’Agence ne dispose pas des documents sollicités. Les documents sollicités étant inexistant, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.