Avis 20201882 Séance du 10/09/2020

Copie des documents suivants : 1) les états des arrêts de type maladie obtenus depuis le 1er janvier 2019 ; 2) l'état de ses congés (CA) au 31 décembre 2019, avec les périodes posées ainsi qu’un état de son compte épargne temps (CET) ; 3) la preuve d’envoi en recommandé, à son attention, de deux courriers contenant des dispenses d’activité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie des documents suivants : 1) les états des arrêts de type maladie obtenus depuis le 1er janvier 2019 ; 2) l'état de ses congés (CA) au 31 décembre 2019, avec les périodes posées ainsi qu’un état de son compte épargne temps (CET) ; 3) la preuve d’envoi en recommandé, à son attention, de deux courriers contenant des dispenses d’activité. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.