Avis 20201880 Séance du 10/09/2020

Communication du courrier de Madame X de septembre 2019 l'accusant de harcèlement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2020, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée des métiers de l'automobile et du transport routier Emile Bejuit de Bron à sa demande de communication du courrier de Madame X de septembre 2019 l'accusant de harcèlement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du proviseur du lycée des métiers de l'automobile et du transport routier Emile Bejuit de Bron, rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. Compte tenu de ce qui précède, la commission, qui a pu consulter le document sollicité, émet un avis défavorable à la demande de Monsieur X.