Avis 20201879 Séance du 10/09/2020

Communication, à la suite de l'expertise obligatoire du 27 mai 2020, de la copie du rapport envoyé au docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, à la suite de l'expertise obligatoire du 27 mai 2020, de la copie du rapport envoyé au docteur X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête révèlent de la part de leurs auteurs respectifs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont donc communicables qu'à ces derniers, chacun pour ce qui le concerne au regard des dispositions de l'article L311-6. Il en est de même des documents révélant leur appréciation sur une personne physique. En revanche, les documents se bornant à faire état, de manière objective et impersonnelle, des dysfonctionnements constatés dans un service, ne mettant pas en cause de manière personnalisée l'action ou le comportement des différents intervenants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du du code des relations entre le public et l'administration. La commission a pris connaissance de la réponse du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et a pu consulter le document sollicité par Monsieur X. Le contenu de ce document révèle le comportement de plusieurs tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En outre, l'occultation des nombreux passages litigieux aurait pour conséquence de priver d'intérêt la communication du document sollicité. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.