Avis 20201864 Séance du 10/09/2020

Copie ou consultation de l’entier dossier, incluant les auditions et pièces évoquées dans la note récapitulative adressée à son client, constitué dans le cadre d'une enquête administrative dans laquelle celui-ci serait mis en cause.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2020, à la suite du refus opposé par la Défenseure des droits à sa demande de communication d'une copie ou de consultation de l’entier dossier, incluant les auditions et pièces évoquées dans la note récapitulative adressée à son client, constitué dans le cadre d'une enquête administrative dans laquelle celui-ci serait mis en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Défenseure des droits a informé la commission de ce que les échanges intervenus avec Monsieur X ont été transmis au demandeur par courrier du 10 juillet 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'aux termes du h) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi. La commission relève qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis ou établis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit que les autres documents sollicités par le demandeur sont couverts par le secret professionnel institué par le législateur organique et protégé par le code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur ce point.