Avis 20201842 Séance du 30/09/2020

Communication, sous format papier, de l'intégralité de son dossier administratif, en sa qualité d'ex-salarié de la X, entre X, notamment : 1) ses arrêtés de nomination ; 2) ses arrêtés d'avancement d’échelon avec indice de rémunération/grades/dates d'accès d'échelons y compris d'ancienneté ; 3) les originaux et/ou copies de ses fiches de paie ; 4) ses fiches de notation et appréciations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Nièvre à sa demande de communication, sous format papier, de l'intégralité de son dossier administratif, en sa qualité d'ancien agent de la X, entre X, notamment : 1) ses arrêtés de nomination ; 2) ses arrêtés d'avancement d’échelon avec indice de rémunération/grades/dates d'accès d'échelons y compris d'ancienneté ; 3) les originaux et/ou copies de ses fiches de paie ; 4) ses fiches de notation et appréciations. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Nièvre, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.