Avis 20201825 Séance du 30/09/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) le budget primitif de 1982 de l'association foncière de remembrement (AFR) de Plouyé ou une attestation préfectorale selon laquelle le budget primitif officiel de 1982 de l'AFR de Plouyé comportait une ligne manuscrite « remboursements au groupement forestier 7 330,75 » ; 2) l'arrêté préfectoral d'ouverture d'une enquête d'utilité publique hydraulique à Plouyé en 2012 ; 3) le mémoire de synthèse du projet soumis à ladite enquête d'utilité publique en 2012.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le budget primitif de 1982 de l'association foncière de remembrement (AFR) de Plouyé ou une attestation préfectorale selon laquelle le budget primitif officiel de 1982 de l'AFR de Plouyé comportait une ligne manuscrite « remboursements au groupement forestier 7 330,75 » ; 2) l'arrêté préfectoral d'ouverture d'une enquête d'utilité publique hydraulique à Plouyé en 2012 ; 3) le mémoire de synthèse du projet soumis à ladite enquête d'utilité publique en 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Finistère a informé la commission que l'arrêté mentionné au point 2) avait été transmis à Monsieur X par courrier du 21 juillet 2020, que le mémoire de synthèse mentionné au point 3) n'existait pas et que le budget primitif mentionné au point 1), datant de 1982, n'avait pas été conservé au-delà du délai de cinq ans fixé par la circulaire archives n° AD 97-2 du 27 février 1997. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.