Avis 20201790 Séance du 10/09/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal et régional, des éléments relatifs au projet de parc de loisirs OTIUM : 1) l'étude relative au taux de fréquentation du parc de loisirs ; 2) l'étude relative au projet de cinéma : taux de fréquentation, viabilité, impact sur le cinéma du centre-ville ; 3) l'étude relative à la situation financière de l'opération : prix de vente du terrain, montant des travaux engagés et réalisés (démolition, désamiantage, etc.), prix d’achat et conditions de règlement par le promoteur et autres frais ; 4) les informations relatives à l’achat du bâtiment au promoteur pour y réaliser la patinoire : prix, conditions d’achat et de règlement ; 5) l'existence ou non d'un marché soumis à la concurrence pour la réalisation des travaux et l'identification des entreprises retenues pour construire le bâtiment.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Dreux à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal et régional, des éléments relatifs au projet de parc de loisirs OTIUM : 1) l'étude relative au taux de fréquentation du parc de loisirs ; 2) l'étude relative au projet de cinéma : taux de fréquentation, viabilité, impact sur le cinéma du centre-ville ; 3) l'étude relative à la situation financière de l'opération : prix de vente du terrain, montant des travaux engagés et réalisés (démolition, désamiantage, etc.), prix d’achat et conditions de règlement par le promoteur et autres frais ; 4) les informations relatives à l’achat du bâtiment au promoteur pour y réaliser la patinoire : prix, conditions d’achat et de règlement ; 5) l'existence ou non d'un marché soumis à la concurrence pour la réalisation des travaux et l'identification des entreprises retenues pour construire le bâtiment. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle précise ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dreux a informé la commission que les études visées aux points 1) et 2) de la demande étaient inexistantes. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande. Enfin, s'agissant du point 3), la commission estime que l'étude financière sollicitée, si elle existe, constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires. Dans cette mesure, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande.