Avis 20201782 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants : 1) les factures de Maitre X, avocat à Cannes ; 2) le mémoire de trente pages auquel il est fait référence par Maître X dans plusieurs courriels ainsi que par le bâtonnier dans sa décision du 5 août 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2020, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Grasse à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures de Maitre X, avocat à Cannes ; 2) le mémoire de trente pages auquel il est fait référence par Maître X dans plusieurs courriels ainsi que par le bâtonnier dans sa décision du 5 août 2019. La commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n° 231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Grasse a informé la commission qu'il n'était plus en possession des documents sollicités dès lors que ceux-ci avaient été retournés à Maître X suite à la notification de l'ordonnance de taxation d'honoraires du 5 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.