Avis 20201768 Séance du 10/09/2020

Communication, dans le cadre de la pollution du 24 février 2019 liée à une rupture du pipeline d'Île-de-France (PLIF) exploité par la société X des documents suivants : 1) relatifs à la fuite du 26 mai 2014 : a) l’étude de sécurité du pipeline d’Ile de France (PLIF) prescrite par le règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ; b) le rapport définitif de l’Institut de Soudure relatif à l’origine de la rupture du PLIF du 26 mai 2014, étant relevé que le rapport établi le 25 juin 2014 constitue uniquement un rapport provisoire, ainsi que tout autre rapport établi par l’Institut de Soudure relatif à la rupture du 26 mai 2014 ; c) les avis, notes, rapports, études ou conclusions émis par l’hydrologue agréé sur la fuite du 26 mai 2014 ; d) les avis, notes, rapports, études ou conclusions sur les circonstances, ainsi que sur les causes de la pollution du 26 mai 2014 ; e) les avis, notes, rapports, études ou conclusions relatifs aux impacts environnementaux et sanitaires de la pollution du 26 mai 2014 ; f). tout document énumérant les réparations opérées sur le pipe avant la fuite de 2014 et après cette fuite (consécutivement notamment aux anomalies constatées à l’issue du raclage de 2013) ; g) les arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de contrôle du pipeline, de redémarrage, de réparation de la canalisation, de réparation de l’environnement, de prévention de nouvelles fuites, adoptés en réaction à la pollution de mai 2014 ; 2) relatifs à l’analyse de la fuite du 24 février 2019 : a) le bordereau des annexes, ainsi que l’intégralité des annexes du rapport d’analyse de l’accident du 24 février 2019 ; b) les avis, notes, rapports, études ou conclusions permettant de connaître les résultats des contrôles de l’état du revêtement externe réalisés en 2009 (les résultats bruts, mais aussi leur analyse) ; c) tout document permettant de connaître les réparations réalisées sur le revêtement pour remédier aux anomalies et défauts relevés à l’issue des contrôles de l’état du revêtement externe réalisés en 2009 ; d) les mêmes documents que ceux visés aux deux points précédents, mais relatifs aux contrôles du revêtement de la canalisation qui auraient été réalisés postérieurement à 2009 ; 3) relatifs au « bilan de la phase de redémarrage » de la canalisation après la fuite du 24 février 2019 devant comprendre : a) « un rapport circonstancié sur la remise en service du PLIF (conditionnement, montée en pression…) ; b) les enregistrements des pressions mesurées tout le long du tracé pendant cette période ; c) les travaux de réparation complémentaires réalisés pendant cette période ; 4) le rapport de la DRIEE du 30 septembre 2019 visé dans l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 autorisant le fonctionnement à titre provisoire du pipeline ; 5) tout document faisant état et énumérant les « 29 nouveaux défauts » que TOTAL a porté à la connaissance de la DRIEE, suivant les considérants de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 autorisant le fonctionnement à titre provisoire du pipeline ; 6) le « plan d’action permettant de s’assurer de la détection de tous les défauts présents sur la canalisation » prescrit par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 ; 7) la « justification que les défauts détectés le 18 septembre 2019 ne remettent pas en cause la validité de la stratégie de réparation des défauts » prescrite par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 ; 8) le procès-verbal et le compte rendu de la réunion du CODERST en date du 25 juin 2019, ainsi que l’avis et les conclusions émis lors de cette séance ; 9) le procès-verbal et le compte rendu de la réunion du CODERST en date du 26 novembre 2019, ainsi que l’avis et les conclusions émis lors de cette séance ; 10) tout document permettant de connaître la liste des communes dans lesquelles des fuites ou suintements ont été découverts après la pollution de février 2019 ; 11) l’intégralité des documents établis en exécution de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 prescrivant la réparation du milieu sol, et en particulier : a) tout document adressé par Total pour l’application de cet arrêté, alertant d’un incident ou d’un imprévu, tel que la découverte de zone polluée non identifiée ou tout autre difficulté ; b) les plannings initiaux (et, le cas échéant, modificatifs) de réalisation des travaux ; c) tout document établi par Total pour justifier avoir procédé à l’excavation complète des terres polluées des zones 2 et 3, suivant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2019 ; d) toute demande de dérogation émise par Total sur le fondement de l’article 3.2 de l’arrêté du 26 juillet 2019, ainsi que les réponses apportées à de telles demandes ; e) les bilans mensuels des travaux de réhabilitation prescrits par l’article 6.
Maître X, conseil des associations de protection de l’environnement X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, dans le cadre de la pollution du 24 février 2019 liée à une rupture du pipeline d'Île-de-France (PLIF) exploité par la société X des documents suivants : 1) relatifs à la fuite du 26 mai 2014 : a) l’étude de sécurité du pipeline d’Ile de France (PLIF) prescrite par le règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ; b) le rapport définitif de l’Institut de Soudure relatif à l’origine de la rupture du PLIF du 26 mai 2014, étant relevé que le rapport établi le 25 juin 2014 constitue uniquement un rapport provisoire, ainsi que tout autre rapport établi par l’Institut de Soudure relatif à la rupture du 26 mai 2014 ; c) les avis, notes, rapports, études ou conclusions émis par l’hydrologue agréé sur la fuite du 26 mai 2014 ; d) les avis, notes, rapports, études ou conclusions sur les circonstances, ainsi que sur les causes de la pollution du 26 mai 2014 ; e) les avis, notes, rapports, études ou conclusions relatifs aux impacts environnementaux et sanitaires de la pollution du 26 mai 2014 ; f). tout document énumérant les réparations opérées sur le pipe avant la fuite de 2014 et après cette fuite (consécutivement notamment aux anomalies constatées à l’issue du raclage de 2013) ; g) les arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de contrôle du pipeline, de redémarrage, de réparation de la canalisation, de réparation de l’environnement, de prévention de nouvelles fuites, adoptés en réaction à la pollution de mai 2014 ; 2) relatifs à l’analyse de la fuite du 24 février 2019 : a) le bordereau des annexes, ainsi que l’intégralité des annexes du rapport d’analyse de l’accident du 24 février 2019 ; b) les avis, notes, rapports, études ou conclusions permettant de connaître les résultats des contrôles de l’état du revêtement externe réalisés en 2009 (les résultats bruts, mais aussi leur analyse) ; c) tout document permettant de connaître les réparations réalisées sur le revêtement pour remédier aux anomalies et défauts relevés à l’issue des contrôles de l’état du revêtement externe réalisés en 2009 ; d) les mêmes documents que ceux visés aux deux points précédents, mais relatifs aux contrôles du revêtement de la canalisation qui auraient été réalisés postérieurement à 2009 ; 3) relatifs au « bilan de la phase de redémarrage » de la canalisation après la fuite du 24 février 2019 devant comprendre : a) « un rapport circonstancié sur la remise en service du PLIF (conditionnement, montée en pression…) ; b) les enregistrements des pressions mesurées tout le long du tracé pendant cette période ; c) les travaux de réparation complémentaires réalisés pendant cette période ; 4) le rapport de la DRIEE du 30 septembre 2019 visé dans l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 autorisant le fonctionnement à titre provisoire du pipeline ; 5) tout document faisant état et énumérant les « 29 nouveaux défauts » que TOTAL a porté à la connaissance de la DRIEE, suivant les considérants de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 autorisant le fonctionnement à titre provisoire du pipeline ; 6) le « plan d’action permettant de s’assurer de la détection de tous les défauts présents sur la canalisation » prescrit par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 ; 7) la « justification que les défauts détectés le 18 septembre 2019 ne remettent pas en cause la validité de la stratégie de réparation des défauts » prescrite par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 ; 8) le procès-verbal et le compte rendu de la réunion du CODERST en date du 25 juin 2019, ainsi que l’avis et les conclusions émis lors de cette séance ; 9) le procès-verbal et le compte rendu de la réunion du CODERST en date du 26 novembre 2019, ainsi que l’avis et les conclusions émis lors de cette séance ; 10) tout document permettant de connaître la liste des communes dans lesquelles des fuites ou suintements ont été découverts après la pollution de février 2019 ; 11) l’intégralité des documents établis en exécution de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 prescrivant la réparation du milieu sol, et en particulier : a) tout document adressé par Total pour l’application de cet arrêté, alertant d’un incident ou d’un imprévu, tel que la découverte de zone polluée non identifiée ou tout autre difficulté ; b) les plannings initiaux (et, le cas échéant, modificatifs) de réalisation des travaux ; c) tout document établi par Total pour justifier avoir procédé à l’excavation complète des terres polluées des zones 2 et 3, suivant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2019 ; d) toute demande de dérogation émise par Total sur le fondement de l’article 3.2 de l’arrêté du 26 juillet 2019, ainsi que les réponses apportées à de telles demandes ; e) les bilans mensuels des travaux de réhabilitation prescrits par l’article 6. En l'absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte « 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ». D'autre part, aux termes du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission constate que les documents sollicités, s'ils existent, portent sur des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Par suite, elle estime que ces documents sont, en application des dispositions rappelées ci-dessus, communicables à tout demandeur dans les conditions fixées par des dispositions sus-rappelées selon la nature de l'information contenue dans les différents documents sollicités. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves rappelées.