Avis 20201753 Séance du 30/09/2020

Communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale des documents suivants 1) l’intégralité du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire, en date du 26 novembre 2019, au cours de laquelle son changement d’affectation d’office a été évoqué ; 2) l’avis émis sur ce changement d’affectation au cours de cette séance ; 3) la liste des membres élus, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire ; 4) la liste des membres et experts ayant participé à la séance de la commission administrative paritaire du 26 novembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale des documents suivants : 1) l’intégralité du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire, en date du 26 novembre 2019, au cours de laquelle son changement d’affectation d’office a été évoqué ; 2) l’avis émis sur ce changement d’affectation au cours de cette séance ; 3) la liste des membres élus, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire ; 4) la liste des membres et experts ayant participé à la séance de la commission administrative paritaire du 26 novembre 2019. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de Seine-et-Marne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, les commissions administratives paritaires étant amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, les avis qu’elles émettent à leur sujet ne sont communicables qu’aux seuls intéressés pour l'extrait qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, s'agissant des points 1) et 2), la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X ou à son conseil de l'avis émis ainsi que du seul extrait du procès-verbal le concernant et non de l'intégralité de ce procès-verbal. S'agissant des points 3) et 4), la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être élaborés par un traitement automatisé d'usage courant, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité. Dès lors, elle émet un avis favorable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.