Avis 20201751 Séance du 30/09/2020

Communication des pièces constituant son dossier médical sans passer par l'intermédiaire de son médecin traitant : 1) le rapport établi par le docteur X, établi à l'issue de la convocation médicale obligatoire du 20 avril 2018 ; 2) le rapport établi par le docteur X, établi à l'issue de la convocation médicale obligatoire du 19 avril 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des pièces constituant son dossier médical sans passer par l'intermédiaire de son médecin traitant, dans la cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en particulier les documents suivants : 1) le rapport établi par le docteur X, établi à l'issue de la convocation médicale obligatoire du 20 avril 2018 ; 2) le rapport établi par le docteur X, établi à l'issue de la convocation médicale obligatoire du 19 avril 2019. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui relèvent l'existence d'une procédure auprès de la commission de réforme, rappelle que les documents qui se rapportent à la réunion d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l'avis de la commission de réforme, la commission d'accès aux documents administratifs constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d'accès aux documents administratifs relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En l'espèce, la commission, qui comprend que la commission de réforme s'est tenue pour la seconde fois le 27 février 2020 émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des documents sollicités, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.