Avis 20201736 Séance du 10/09/2020

Communication des éléments précis sur lesquels le collège médical s'est fondé pour considérer que sa cliente pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des éléments précis sur lesquels le collège médical s'est fondé pour considérer que sa cliente pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle observe, par ailleurs, qu'en application du 11° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obtention d'un titre de séjour pour raisons de santé comprend deux critères médicaux d'évaluation dont l'un est l'appréciation de la capacité ou non du pays d'origine à fournir les soins nécessaires, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. L'article R313-22 du même code précise qu'à cet effet un avis est délivré « au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Aux termes de l'article R313-23, cet avis est formulé par un collège à compétence nationale, composé de trois médecins. A cet égard, si l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11 de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les outils d’aide à la décision et les références documentaires sur les principales pathologies, la commission relève que les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, en s'appuyant également sur une bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine, dénommée BISPO, qui est une base de donnée possédant un contenu propre laquelle ne semble, à ce jour, pas avoir été mise en ligne, en dépit de l’avis favorable 20191886 rendu par la commission. Compte tenu de ce qui précède et dès lors que Maître X, X, précise que l’objet de sa demande porte essentiellement sur les éléments extraits de cette base de donnée destinés à éclairer l’avis du collège des médecin de l’OFII, la commission estime que ce document est un document administratif communicable à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable.